Biens mobiliers situés à l’étranger : la Cour constitutionnelle met fin à la double imposition internationale

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Question préjudicielle : contexte

Les belges sont de plus en plus nombreux à détenir des biens mobiliers (comptes bancaires, oeuvres d’art, bijoux, etc.) et immobiliers à l’étranger.

Au décès d’un résident belge, le Code des droits de succession prévoit que les droits seront perçus sur le patrimoine mondial du défunt. Si la succession d’un habitant du royaume se compose de biens – meubles ou immeubles – situés à l’étranger, le risque d’une double imposition (en Belgique et dans le pays de situation du bien) n’est pas à exclure.

Pour éviter la double imposition, la Belgique recourt généralement aux conventions préventives de la double imposition. En matière de droits de succession, la Belgique n’a conclu que deux conventions préventives de la double imposition (l’une avec la France, l’autre avec la Suède). Lorsqu’aucune convention n’existe, la Belgique s’appuie sur des règles fiscales internes visant à limiter les risques d’une double imposition.

Une telle règle existe dans l’hypothèse où la succession d’un habitant du royaume comprend des immeubles situés à l’étranger et que ceux-ci ont donné lieu à la perception d’un impôt successoral dans le pays de situation de l’immeuble. Dans ce cas, l’article 17 du Code des droits de succession et l’article 2.7.5.0.4. du Code fiscal flamand stipulent que l’impôt successoral acquitté à l’étranger peut, sous certaines conditions, être imputé sur les droits de succession dus en Belgique. 

Le problème : l’article 17 du Code des droits de succession et l’article 2.7.5.0.4. du Code fiscal flamand s’appliquent uniquement aux immeubles, et non aux biens meubles situés à l’étranger

L'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 80/2021

Dans un arrêt rendu le 3 juin 2021, la Cour constitutionnelle a jugé que l’article 17 du Code des droits de succession (nouvellement article 2.7.5.0.4. du Code fiscal flamand) viole les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce qu’il ne prévoit pas que les contribuables qui recueillent, dans la succession d’un résident en Belgique, des biens mobiliers détenus à l’étranger peuvent voir le droit de succession exigible en Belgique, qui frappe ces biens, être réduit jusqu’à concurrence du montant de l’impôt de succession prélevé dans le pays où ces biens sont détenus.

Conséquences de l'arrêt de la Cour constitutionnelle

Bien que l’arrêt de la Cour constitutionnelle concerne la disposition telle qu’applicable en Région flamande (i.e. article 2.7.5.0.4. du Code fiscal flamand), tout héritier d’un résident belge et dont la succession comprend des biens mobiliers (et immobiliers) à l’étranger pourra dorénavant revendiquer – sous certaines conditions – l’imputation de l’impôt successoral prélevé à l’étranger sur les droits de succession dus en Belgique.